La responsabilité de l’expert maritime de plaisance

Les experts maritimes sont des techniciens du domaine maritime qui du fait de leurs connaissances, formations et expériences sont aptes à exprimer des opinions d’experts sur des sujets de technologie
maritime. Ils peuvent être impliqués dans diverses missions : Expertises pré-transactionnelles, d’évaluations, techniques et de sinistre.

À chacune des missions effectuées, l’expert met en jeu sa responsabilité sur des fondements civils ou pénaux.

En premier lieu, il engage sa responsabilité à l’égard de celui qui l’a désigné. Cette désignation fait naitre entre les deux parties un rapport contractuel. C’est donc sur un fondement contractuel (1) que l’expert engage sa responsabilité dans un premier cas.
En second temps, Il engage sa responsabilité à l’égard des tiers à l’expertise. Par exemple dans le cas ou un expert est mandaté par une assurance, il engage sa responsabilité délictuelle (2) envers le
propriétaire du navire.

Pour saisir la responsabilité d’un expert, il est nécessaire que celui-ci ait commis une faute qui peut être de nature différente selon le fondement engagé.

I) La faute
a) La faute (3) contractuelle
L’expertise est selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire un contrat d’entreprise. Par définition, elle répond donc à « Un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque pour l’autre moyennant un prix convenu entre elle ». Le contrat est dans la majeure partie des cas conclut entre un assureur et un expert et répond donc aux articles 1147 et suivant du C.Civ.

En raison du grand panel de mission demandée à l’expert, la gamme de faute pouvant lui être reprochée est aussi très élevée. Cependant, ces fautes doivent toujours relever d’un manquement à une
obligation du contrat d’expertise. La preuve de la faute doit venir d’un manquement à l’obligation de moyens ou de de résultat né de la conclusion du contrat d’expertise.
En présence d’une obligation de moyen (4) , le créancier (5) doit prouver la faute du débiteur (6) , consistant en le fait de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre le résultat attendu.
En revanche, en cas d’obligation de résultat (7) , il suffit au créancier d’établir que le résultat n’a pas été atteint.
Il est important de notifier que l’expert est un agent disposant d’une mission de contrôle technique d’une part et que celui-ci jouit aussi d’un devoir de conseil.

b) La mission technique de l’expert
Les fautes commises par l’expert dans ses travaux et au sein de ses rapports dépendent des taches qui lui ont été légalement et réglementairement confiées. Il est nécessaire cependant que soit établie une
erreur ou négligence qui n’aurait pas été commise par un technicien avisé et consciencieux***
L’expert n’a pas à déterminer de manière indiscutable les causes du sinistre dès lors que plusieurs causes peuvent être envisagées.
Il lui est cependant demandé de réaliser toutes les investigations utiles, et de se montrer raisonnablement consciencieux et diligent. Dès lors, une erreur commise par un expert qui a agi avec compétence et conscience professionnelle ne constitue pas une faute.

Synthèse et information importantes sur la saisine de la responsabilité de l’expert
En ce sens, verra sa responsabilité saisie, l’expert qui n’a pas effectué les contrôles qui lui auraient permis de constater les défauts de travail réaliser par un ouvrier. *
Dans le même sens, l’absence de réserve formulé par l’expert peut traduire une attitude peu consciencieuse de sa part.

c) Devoir de conseil
Le contrat d’expertise fait naitre auprès de l’expert une obligation de conseil. Une telle obligation consiste pour l’expert à dissuader son contractant de prendre des décisions données susceptible de se
révéler contraire à ses intérêts, ou du moins à l’éclairer sur les risques d’une telle décision.

2) La faute délictuelle
L’auteur engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers aux contrats d’expertise au regard des articles 1240 et 1241 du C.Civ. Cette faute consiste principalement en l’inexécution d’une obligation
issue du contrat d’expertise. Les tiers au contrat depuis 2006** peuvent saisir la responsabilité délictuelle de l’expert dès lors qu’un manquement contractuel leurs à causé un dommage.

II) Le dommage (8) et le lien de causalité (9)

Il faut cependant noter que la faute de l’expert n’est pas l’unique condition nécessaire à l’engagement de sa responsabilité. Il est nécessaire d’établir un lien de causalité entre la faute et le dommage.

1) Le dommage
Le dommage consistera le plus souvent en un dommage matériel et plus rarement en un dommage corporel ou moral.

a) Les dommages matériels
Le dommage matériel est la lésion d’intérêts patrimoniaux du demandeur, qu’il s’agisse d’une perte éprouvée ou d’un gain manqué. Par ailleurs, le dommage matériel peut être établi lorsque le rapport de
l’expert conduit à demander une indemnisation insuffisante pour remédier aux désordres constatés.

b) Le dommage corporel
Ce type de dommage peut être subit par un tiers au contrat d’expertise. C’est le cas par exemple si l’expert n’a pas mis en garde contre la déficience du véhicule expertisé et que celui-ci provoque un
accident.

c) Dommage morale
Bien plus rarement, il sera possible d’invoquer le principe du dommage moral. Cette hypothèse est très peu fréquente mais peut être invoquée par exemple dans des cas de dénigrement entre professionnels.

2) Le lien de causalité.

Pour engager la responsabilité de l’expert, il est nécessaire de prouver un lien de causalité entre la faute et le dommage. Une difficulté surgit ici dans la mesure où ni les parties au contrat d’entreprise ni les tiers ne sont liés par l’avis de l’expert exprimé dans son rapport. Cependant, il serait peu acceptable de faire bénéficier à l’expert une immunité tant que son rapport est décisif dans les choix des particulier et des assureurs. C’est pourquoi la jurisprudence n’hésite pas à engager la responsabilité de l’expert en considérant que son avis est décisif à la survenance du dommage.

Lexique

1° Responsabilité contractuelle : Obligation de réaliser et d’exécuter les termes convenus dans un contrat
2° Responsabilité délictuelle : L’obligation pour une personne qui a causé un dommage à autrui à réparer ce dommage.
3° Faute : « Violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou manquement de devoir général de prudence ou de diligence »
4° Obligation de moyen : Le débiteur d’une obligation promet de tout mettre en œuvre pour arriver au résultat envisagé. Cependant, il n’en garantit pas le résultat.
5° Créancier : Personne morale ou physique à qui un débiteur doit quelque chose.
6° Débiteur : Personne morale ou physique qui doit quelque chose à un débiteur
7 Obligation de résultat : Le débiteur d’une obligation s’engage à arriver au résultat envisagé
8° Dommage : « Tout atteinte causée aux intérêts d’une personne. »
9° Lien de causalité : Rapport entre la réalisation d’un dommage et la présence d’un fait générateur
(La faute)
Débiteur d’une obligation : Personne à qui est exiger une prestation ou une abstention du fait d’un contrat.

Points articles jurisprudence et remarques
Article 1147 du C.Civ : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois
qu’il ne justifie pas que l’inexécution provienne d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1240 du C.Civ : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 du C.Civ : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

*Cass Ass plénière 6 octobre 2006
** Cass 1ere civile 17 octobre 2000 : expert mandaté par un acheteur.

Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 1965, 63-10370, : les juges du fond ont recherché si l’expert « s’est comporté comme l’aurait fait un expert moyennement consciencieux, diligent et attentif
ou si, au contraire, il s’est rendu coupable d’erreurs, d’omissions, dénaturations ou silence ».

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-13.594 : Il a été estimé que la faute est caractérisée si l’expert commet une « erreur ou une négligence que n’aurait pas commise un technicien
avisé et prudent ».

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/
La base Lextenso : Revue N°4 de la revue générale de l’expert et de l’assureur avril 2016.

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